Dix-huit tonnes de R-1234yf, un gaz que la préfecture du Rhône qualifie elle-même de PFAS, peuvent désormais séjourner en permanence sur le site Daikin Chemical France d'Oullins-Pierre-Bénite. C'est ce qu'autorise l'arrêté préfectoral complémentaire n° DDPP-DREAL 2026-142, signé le 24 juillet 2026 et mis en ligne trois jours plus tard sur le site des services de l'État dans le Rhône. La presse locale a repris le chiffre. Personne, à ma connaissance, n'a lu le texte lui-même. Ce même site avait déjà valu à Daikin et à son voisin Arkema une mise en cause de quatre rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur les droits humains, en mai dernier.
Ce que la préfecture reconnaît, noir sur blanc#
L'arrêté ne se contente pas d'autoriser une nouvelle substance. Il la qualifie. Le considérant 2 identifie le R-1234yf, ou 2,3,3,3-tétrafluoropropène, numéro CAS 754-12-1, comme un gaz inflammable stocké sous pression. Le considérant suivant va plus loin : « le R-1234yf, structurellement, répond à la définition de substances PFAS (per et poly-fluoroalkylées) de l'OCDE, qui font pour certains actuellement l'objet de travaux pour leur réglementation. » C'est la préfecture qui l'écrit, pas une association.
Sauf que ce même arrêté ajoute aussitôt une nuance qui change tout le raisonnement juridique : « cette substance n'est ni interdite, ni restreinte d'utilisation tant au niveau national qu'européen. » Officiellement, un PFAS de plus dans la vallée de la chimie. En réalité, un PFAS que le cadre national des PFAS, tel qu'il encadre certains stocks et usages depuis 2025, ne vise pas.
18 tonnes : ce que le chiffre ne dit pas#
C'est là que la couverture presse trébuche. Le plafond de 18 tonnes, répété d'un article à l'autre, sonne comme un volume annuel. Ce n'est pas ce que dit l'arrêté. L'article 3 fixe une quantité maximale présente sur site à un instant donné, répartie en trois postes précis : 15 t en isoconteneur, 2,5 t dans la cuve tampon, 0,5 t dans l'en-cours de production. Un stock, pas un flux. Aucune ligne de l'arrêté ne plafonne le tonnage annuel que Daikin pourra consommer. Le distinguo n'est pas cosmétique : un stock instantané dit ce qui peut exploser sur place un jour donné, pas ce qui traverse le site sur une année.
Le tableau de la rubrique ICPE 4718-2b, qui régit les gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2, porte une capacité autorisée de 30,4 tonnes pour l'ensemble des gaz de cette famille, sous régime déclaratif avec contrôle. Le R-1234yf n'en occupe donc qu'une partie. Le site continue par ailleurs sa polymérisation classique, 2 000 tonnes par an sous la rubrique 3410-h, et son unité Pré-compound, 1 500 tonnes par an. Le R-1234yf, lui, arrive sur le site par une alimentation venue du voisin Arkema.
Le mot absent des six pages#
J'ai relu l'arrêté en entier en cherchant une occurrence précise : TFA, ou acide trifluoroacétique. Zéro. Dans les visas, les considérants, les neuf articles. Rien. Ce silence n'est pas anodin quand on sait ce que devient le R-1234yf une fois dans l'atmosphère. Une étude publiée en 2021 dans Atmospheric Chemistry and Physics établit que sa dégradation atmosphérique conduit presque exclusivement, à hauteur d'environ 100 %, à un composé qui s'hydrolyse ensuite en TFA. Le comité d'évaluation des risques de l'ECHA a, de son côté, adopté le 5 juin 2026 un avis recommandant de classer le TFA comme reprotoxique catégorie 1B, persistant, mobile et toxique, et très persistant, très mobile. Première substance à recevoir ces deux dernières classes de danger, selon l'ONG CHEM Trust.
Je ne vais pas prétendre que la préfecture a sciemment évité le sujet. Je n'en sais rien, et l'arrêté ne le dit pas. Ce que je peux écrire, c'est un constat de lecture : un texte qui autorise une molécule PFAS sans jamais nommer son principal produit de dégradation, alors que ce produit vient d'être requalifié par les autorités européennes elles-mêmes. L'écart entre les deux calendriers, celui de l'ECHA et celui de la préfecture, se referme en moins de deux mois. Personne n'a fait le lien. Le TFA, lui, fait déjà l'objet d'une surveillance dédiée dans l'eau potable sur d'autres points du territoire.
Les deux motifs de fond que porte l'arrêté#
Deux considérants distincts portent la justification de l'autorisation. Le premier porte sur les rejets aqueux : « il est attendu une diminution des rejets de PFAS dans les eaux superficielles. » Une attente, formulée au conditionnel administratif, pas un constat mesuré. Le second porte sur la santé : « l'exploitant a apporté la démonstration par une étude de risque sanitaire que l'impact sanitaire lié à la mise en œuvre d'un nouveau monomère, le R-1234yf, était acceptable avec d'importantes marges de précaution. » Étude produite par l'exploitant lui-même, pas par un tiers indépendant.
Le préfet du Rhône a par ailleurs décidé, le 24 juin 2026, de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale. L'arrêté en tire la conséquence : la modification n'est pas substantielle au sens du code de l'environnement. La demande d'examen au cas par cas avait été déposée le 22 mai 2026, le rapport d'inspection remis le 2 juillet, le projet d'arrêté communiqué à l'exploitant le 16 juillet. L'absence d'observations de Daikin est constatée le 23 juillet. Le lendemain, l'arrêté était signé par Judith Husson, sous-préfète, secrétaire générale adjointe.
Ce que l'arrêté renforce vraiment#
Les nouvelles prescriptions ne portent pas sur les rejets chroniques, mais sur le risque accidentel. Rideau d'eau sur l'isoconteneur en zone de dépotage, couronne d'eau sur la cuve tampon, dispositif de détection gaz qui isole les conteneurs et coupe l'alimentation depuis Arkema en cas d'alerte. L'objectif affiché est explicite : prévenir un BLEVE, une explosion de vapeur en expansion de liquide bouillant, sur l'isoconteneur ou la cuve tampon. C'est de la sécurité incendie, pas un durcissement des valeurs limites d'émission. Aucune valeur limite d'émission nouvelle n'accompagne le texte pour le R-1234yf.
Un précédent qui n'a pas convaincu les juges#
Ce n'est pas la première fois qu'une autorisation Daikin à Pierre-Bénite finit devant un tribunal. L'unité Pré-compound du site avait obtenu un premier arrêté en février 2024, suspendu par le tribunal administratif de Lyon le 20 juin de la même année. Un nouvel arrêté a suivi le 15 octobre 2024. Selon le communiqué du tribunal administratif de Lyon, la demande de suspension formée contre ce second arrêté a été rejetée par ordonnance du 23 janvier 2025. Pour l'heure, et sauf recours que je n'ai trouvé documenté nulle part, l'arrêté du 24 juillet 2026 sur le R-1234yf suit son cours sans contestation. L'article 8 du texte ouvre une voie devant la cour administrative d'appel de Lyon, avec un délai de deux mois pour agir.
Honnêtement, je ne sais pas si ce délai sera utilisé. Les associations locales ont critiqué l'insuffisance de l'encadrement et l'absence d'étude d'impact indépendante. Leur position sur ce texte précis n'est pour l'instant connue qu'à travers la presse, pas par une déclaration que j'ai pu vérifier moi-même à sa source. Je n'écrirai donc pas qu'un recours est en préparation. Je peux seulement dire qu'aucun n'a, à ce jour, été déposé. Ailleurs dans le même dossier PFAS national, un autre site industriel a connu un autre type de procédure : Tefal, à Rumilly, mis en demeure par sa préfecture au printemps.
Reste une question que l'arrêté ne pose même pas : pourquoi encadrer si précisément le risque d'explosion d'un gaz, et laisser filer son produit de dégradation sans un mot ?
Sources#
- Arrêté préfectoral complémentaire n° DDPP-DREAL 2026-142 du 24 juillet 2026
- Préfecture du Rhône, Arrêtés complémentaires ICPE
- David et al., Atmospheric Chemistry and Physics, 2021
- Food Packaging Forum, avis du RAC de l'ECHA sur le TFA
- CHEM Trust, le TFA première substance classée PMT/vPvM
- Tribunal administratif de Lyon, communiqué du 23 janvier 2025





