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Salsigne : ce que le tribunal a jugé contre l'État

Salsigne : ce que le tribunal a jugé contre l'État

Par Jennifer D.

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Jennifer D.

Le 22 juillet 2025, la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rendu public le jugement n° 2301018, après une audience tenue le 1er juillet 2025. Saisi par l'association Terres d'Orbiel au sujet de la mine de Salsigne (Aude), il enjoint au préfet de l'Aude de prendre « toutes les mesures utiles » contre la pollution à l'arsenic héritée des anciennes mines d'or, dans un délai d'un an à compter de la notification du jugement. La presse a résumé l'affaire en « l'État condamné ». J'ai lu les dix-sept pages : le dispositif est plus étroit que ce titre, et les motifs écartent deux arguments de l'association.

L'État a annoncé le 25 septembre 2025 qu'il faisait appel, et cet appel n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire du juge d'appel (article R811-14 du code de justice administrative). La préfecture, de son côté, a présenté le 19 décembre 2025 un plan d'actions 2025-2030 de 20 actions, dont la page ne mentionne pas le jugement.

Ce que le tribunal ordonne, et ce qu'il refuse#

Le dispositif tient en quelques lignes. L'injonction vise le préfet de l'Aude ; les sommes, elles, sont à la charge de l'État.

ArticleCe que le tribunal décideDélai ou montant
1erInjonction au préfet de prendre « toutes les mesures utiles » pour réparer le préjudice écologique et prévenir son aggravationUn an à compter de la notification
2L'État verse à Terres d'Orbiel une réparation de son préjudice moral5 000 €, intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022
3Frais de justice (article L. 761-1 du code de justice administrative)1 500 €
4Le surplus des conclusions de l'association est rejetéÉtaient demandés 75 000 € de préjudice moral, 10 000 € de préjudice écologique et une astreinte de 5 000 € par jour

L'article 1er précise le contenu de l'ordre : le préfet doit agir « pour maîtriser la diffusion des polluants issus des anciens sites miniers de Salsigne et en particulier de l'arsenic dans les sédiments et cours d'eaux affluents de l'Orbiel, afin de limiter effectivement la concentration en arsenic des eaux superficielles de la vallée de l'Orbiel », en « maintenant les outils de contrôle permettant un pilotage effectif des actions menées ». Le délai part de la notification, non du 22 juillet 2025 : En vie à Béziers, par exemple, le fait courir depuis cette date.

Deux refus et une limite encadrent cette injonction. Le tribunal écrit : « Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de réparation en nature d'une astreinte. » Il ne statue pas sur les dommages et intérêts écologiques, puisqu'« il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts qui ne peut prospérer qu'en cas d'impossibilité ou d'insuffisance des mesures de réparation ». Enfin, il pose une limite à ce qu'on peut exiger de l'État : « l'évacuation des millions de tonnes de terre contaminée par les métaux lourds sur plusieurs centaines d'hectares des anciens sites miniers de la vallée de l'Orbiel est à ce jour irréalisable » (point 20).

Reste à savoir ce que pèse une injonction sans astreinte, dont les moyens sont laissés au choix de l'État. Mon avis penche vers « moins que ne le suggère le mot condamné ». Mais un délai d'un an et un objectif écrit noir sur blanc, limiter effectivement la concentration en arsenic des eaux superficielles, donnent aussi un critère à quiconque voudra mesurer l'écart entre l'ordre et ce qui sera fait.

Ce que le juge a retenu#

Le jugement tient pour établie une pollution « notable par l'arsenic des affluents de l'Orbiel et principalement du Grésillou », tout en relevant que « l'Orbiel reste relativement épargné en raison de la dilution des substances » (point 9). Sur la faute, le point 13 retient que l'État « a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'exigeant pas, par des dispositions encadrant l'activité de ces sites, une diminution plus significative des polluants ou en ne prenant pas les mesures qui devaient s'imposer à lui depuis l'arrêt de l'exploitation des mines ».

Le point 12 date ce que l'administration savait. Les informations étaient suffisantes dès la fin des années 1990, selon le jugement, « comme cela ressort notamment du rapport du 18 juin 1998 des conseils généraux des mines et des ponts et chaussées adressé au ministre de l'environnement ». Les sujétions imposées par le préfet aux exploitants « avant 2004 et celles qui s'imposaient depuis 2004 se sont avérées insuffisantes pour prévenir cette pollution excessive des affluents de l'Orbiel et principalement du Grésillou ». Le tribunal fixe aussi le moment où la responsabilité bascule : la pollution chronique des eaux « s'avère continue depuis la cessation d'activité des mines en 2004, année à partir de laquelle l'Etat avait la totale responsabilité du site ». Les exceptions de prescription soulevées par le préfet sont écartées.

Le préfet, lui, faisait valoir qu'« au regard de l'ensemble des actions et moyens déployés par l'Etat et le BRGM, il ne saurait être regardé comme n'ayant pas pris les mesures permettant de surveiller et de prévenir ou de réduire les risques miniers, les risques de pollution et les risques sanitaires ». C'est un argument de défense rapporté par le jugement, que le tribunal n'a pas suivi sur la faute.

Ce que le juge a écarté#

C'est la partie que les dépêches ont le moins reprise. Deux pans de la requête n'ont pas convaincu le tribunal.

La crue de 2018. Au point 9, le jugement poursuit après la pollution retenue : « En revanche, l'impact environnemental de l'inondation de 2018 sur les eaux superficielles n'apparaît pas, en l'état des données scientifiques disponibles, suffisamment établi. » Il s'appuie sur le rapport du BRGM de mars 2019, dont le point 8 cite deux conclusions. La première : la crue « n'a globalement pas eu d'impact sur la qualité des eaux superficielles et des sédiments de l'Orbiel et de ses affluents », « à l'exception des sédiments de l'Orbiel en aval proche du Grésillou ». La seconde : « la crue de 2018 n'a pas eu d'effet observable sur la qualité des sols et jardins inondés au droit des échantillons prélevés ».

D'autres mesures existent pourtant. Selon le résumé de l'Université de Toulouse (Delplace et al., Chemosphere, 2022), des sédiments transportés par la crue d'octobre 2018 portaient des teneurs en arsenic proches de 900 µg/g, pour un bruit de fond local de 44 +/- 12 µg/g. Les deux travaux ne posent pas la même question : le BRGM compare les valeurs d'avant et d'après la crue, et relève lui-même une exception pour les sédiments de l'Orbiel en aval proche du Grésillou ; l'équipe toulousaine rapporte des sédiments de crue au bruit de fond. Je les pose côte à côte, sans les départager.

La pollution de l'air. Le point 11 est net : « l'association Terres d'Orbiel n'établit pas, au-delà des sites eux-mêmes qui sont confinés, en raison notamment des vents violents dans la région, un risque de pollution de l'environnement par des poussières fines d'arsenic et autres polluants ». Le jugement cite l'Ineris (étude du 13 octobre 2021) : l'exposition des résidents « par inhalation de poussières en suspension conduit à des niveaux de risque jugés non préoccupants tant pour les enfants que pour les adultes ».

Ce que l'association soutenait#

Un jugement rapporte aussi ce que les parties affirment, et ce rapport n'est pas une validation. Terres d'Orbiel soutenait que « les autorités de police n'ont pris aucune mesure efficace pour réduire ces pollutions et leurs effets sur l'environnement, et notamment les eaux de l'Orbiel ou de ses affluents comme le Grésillou, l'Entrebuc ou le Rieusec ». Elle invoquait aussi des teneurs mesurées dans une école de Lastours, que le jugement rapporte dans une unité incohérente (« mg (microgramme)/ gramme ») et ne reprend pas dans ses motifs, ainsi que 15 polluants retrouvés dans les urines, les légumes et le foie de brebis. Ces éléments restent, dans le jugement, des moyens de l'association.

Jean-Louis Teissier, son président, a déclaré à France 3 Occitanie le 25 juillet 2025 : « C'est une décision historique, pour la première fois, l'État est sommé d'engager les travaux pour que les pollutions soient réduites, voire supprimées. » Le dispositif parle de « toutes les mesures utiles », et le point 20 juge l'évacuation totale « irréalisable ». L'un et l'autre figurent dans le même document.

Autre rappel de lecture : le n° 2301018 ne concerne que Terres d'Orbiel. Le tribunal avait été saisi par 4 associations et 14 requérants, et son communiqué annonce le rejet des recours des associations Gratte papier, Secours catholique-Caritas France et Henri Pézerat pour défaut d'intérêt à agir, ainsi que de ceux des 14 particuliers, qui n'auraient pas démontré de préjudice ou un lien de causalité suffisamment fort avec l'exploitation de la mine. Selon France 3, les particuliers demandaient 30 000 € chacun pour trouble dans les conditions d'existence, préjudice d'anxiété et moins-value de leurs maisons ; leur avocat, Me Florent Tizot, a regretté ces rejets.

Le site, et les chiffres que le jugement restitue#

Selon le jugement, les anciennes exploitations de Salsigne couvrent 581 ha, à une quinzaine de kilomètres au nord de Carcassonne. Sur la production, deux versions coexistent pour l'or : la préfecture de l'Aude donne près de 12 millions de tonnes de minerai traité pour 120 tonnes d'or ; le jugement écrit, au conditionnel, que le gisement fut estimé à environ 200 tonnes d'or, dont plus de 130 auraient été extraites, pour 12 millions de tonnes de minerai.

Les dates de fin d'activité se lisent elles aussi source par source. La préfecture, citée par France 3, parle de « la fin d'activité des sites industriels et miniers en 1999 ». Le jugement date la cessation d'activité des mines de 2004, et un arrêté préfectoral du 20 mars 2006 donne acte à la société MOS, dernier exploitant, de l'arrêt définitif des travaux miniers ; depuis, selon le jugement, l'ensemble du site est sous la responsabilité de l'État. Côté exploitants, la préfecture retrace une société créée en 1924 et liquidée en 1992, puis la SNC Lastours jusqu'en 1997 et MOS jusqu'en 2004. Le jugement ajoute que le BRGM a pris en 1980 le contrôle majoritaire de la société d'origine par sa filiale Coframine ; la réponse du Gouvernement à la question orale n° 522 indique qu'il assure aujourd'hui la surveillance du site pour l'État.

Voici les mesures citées, avec la pièce qui les porte. Celles qui viennent du jugement sont des données de rapports (BRGM, Envisol) qu'il restitue.

MilieuMesurePièce qui la porte
Sédiments du Grésillou, aval de Nartau200 à 1 000 mg/kg d'arsenicJugement, qui cite l'étude Envisol du 1er mars 2022 commandée par le BRGM
Sédiments du Grésillou, verse de Ramèle1 000 à 9 500 mg/kg d'arsenicJugement, qui cite la même étude Envisol
Eaux de l'OrbielBaisse des concentrations moyennes depuis 2008, d'environ 60 à 40 µg/LJugement, qui cite le rapport de surveillance 2022 du BRGM
Eaux de l'Orbiel, point Gué LassacMaximum de 0,121 mg/l d'arsenic le 20 septembre 2022, relevé une seule fois dans l'annéeJugement, qui cite le rapport de surveillance 2022 du BRGM
Eaux du Grésillou, point GRE-BMaximum de 0,215 mg/l le 28 juin 2022Jugement, qui cite le BRGM
Sédiments de berge, Orbiel au Gué de LassacArsenic à 74 fois le bruit de fond géochimique ; jusqu'à 1000 fois dans le GrésillouUniversité de Toulouse, résumé de Delplace et al., Chemosphere, 2022

Le jugement donne pour les sédiments un bruit de fond local de 50-120 mg/kg, et rappelle la limite de 100 µg/l pour les eaux brutes (arrêté du 11 janvier 2007). Pour le contexte national de ces teneurs, notre dossier sur l'arsenic naturel dans les sols et celui sur les cartes de contamination des sols donnent les repères de lecture.

Ce que disent les études sur la santé des riverains#

Ici, deux séries de chiffres se croisent, et elles ne se lisent qu'ensemble. La première vient de l'ARS Occitanie, qui a mis en place à compter du 8 juillet 2019 un dispositif de surveillance clinique et biologique de l'exposition à l'arsenic. La valeur de référence est de 10 µg/g de créatinine, et ces dosages ne comportaient pas de groupe témoin.

DateEnfants dosésAu-dessus de la valeur de référenceSource
27 août 201914346Communiqué de l'ARS Occitanie du 28 août 2019
18 octobre 201922065 (30 %)Communiqué de l'ARS Occitanie du 18 octobre 2019
Bilan rapporté en mars 202426468 (26 %)HydroSciences Montpellier, qui cite « ARS Occitanie, 2019 »

Au 18 octobre 2019, 155 enfants (70 %) présentaient des résultats inférieurs ou égaux à la valeur de référence. Parmi les 48 enfants redosés, 32 (67 %) étaient au niveau ou sous la référence, et 8 avaient deux résultats successifs au-dessus de 10 µg/g de créatinine. Selon le bilan rapporté en 2024, 18 des 68 enfants restaient au-dessus au second dépistage. L'ARS rappelle de son côté qu'un dosage unique reflète une exposition récente.

La seconde série est l'étude d'HydroSciences Montpellier (I. Pujalté, J. Gardon), de mars 2024, financée par l'ARS Occitanie et mise en ligne par la préfecture le 21 octobre 2025. Elle porte sur une cohorte de 240 enfants, avec des groupes témoins. Dans la vallée de l'Orbiel (103 enfants), 17 ont excédé la première valeur de référence (16,5 %). Les auteurs concluent à des niveaux qui « ne différaient pas significativement de ceux observés dans des populations témoins ou dans la population française en général ». Ils ajoutent que quelques dépassements « de faible amplitude », observés chez des enfants vivant à proximité immédiate d'une source de contamination importante, « n'ont été constatés que dans la vallée de l'Orbiel et ne concernent qu'un petit nombre d'enfants ».

Un dosage urinaire isolé est une photographie du jour, et l'ARS le dit elle-même. Les deux séries n'ont ni le même protocole ni le même effectif, et je ne conclus pas à la place de leurs auteurs.

Santé publique France ajoute le volet des adultes. Une étude d'imprégnation d'octobre 1997 sur 681 personnes de 24 communes avait mis en évidence une surexposition à l'arsenic « de faible amplitude » (référence utilisée : 15 µg/g de créatinine). Pour les cancers, un excès existait sur la période 1968-1994 en zone exposée ; la mise à jour de 2007, sur 1995-2003, ne montrait plus d'excès, hormis pour les cancers du pharynx en zone exposée ; l'étude sur 2004-2017 ne montre « pas de différence observable de mortalité pour les maladies étudiées entre la zone exposée et la zone non exposée ». L'agence ajoute que l'absence de mise en évidence de surmortalité d'un point de vue statistique « ne signifie pas que les mesures de gestion de la pollution autour des anciens sites ne sont pas nécessaires ». Elle mentionne aussi l'étude PRIOR, menée entre 2021 et 2023 auprès d'environ 600 adultes, et un comité santé clos en décembre 2024. Les recommandations, formulées depuis 1999, restent d'éviter les produits du jardin, l'eau des puits privés, le vin produit localement et l'activité main-bouche des enfants.

L'appel et le plan d'actions 2025-2030#

L'État a annoncé le jeudi 25 septembre 2025, par un communiqué de la préfecture de l'Aude, avoir fait appel. Selon la préfecture, citée par France 3 : « Cet appel ne vise aucunement à contester l'existence - indéniable - d'un préjudice écologique résultant de l'exploitation minière dans la vallée. Il vise, en revanche, à faire établir l'absence de carence fautive de la part des services de l'État ». Le même communiqué affirme que l'État « considère que le jugement de première instance du tribunal administratif n'a pas reconnu à sa juste place l'entièreté des actions de ses services au regard, notamment, de l'étendue des connaissances et outils à leur disposition depuis 1999 ».

Le site En vie à Béziers écrit, le 6 septembre 2026, que « l'appel suit son cours ». Côté droit, l'article R811-14 dit : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. » L'injonction n'est donc pas gelée par l'appel, sauf décision contraire du juge d'appel.

Le plan d'actions a été présenté le 19 décembre 2025 aux membres de la commission de suivi de site, puis publié sur la page de la préfecture, mise à jour le 13 mars 2026. Il couvre la période 2025-2030, avec 20 actions réparties en 3 axes. Selon le PDF du plan, l'action 7 prévoit une étude de faisabilité de la création de seuils sur le Grésillou (calendrier prévisionnel 2025-2028) ; les actions 5 et 6 portent sur la sécurisation de la verse de Ramèle (2025-2030) et sur les berges et la plateforme Marty (2025-2026, marquée « En cours ») ; l'action 1 vise la modernisation de la station de traitement des eaux de la Combe du Saut, avec un choix technique en 2026 et des travaux de 2026 à 2029 ; l'action 18 prévoit, pour les populations concernées, un suivi « clinique et/ou biologique adapté », de 2025 à 2030.

Aucun lien de cause à effet n'est établi entre ce plan et le jugement : la page de la préfecture ne cite pas la décision, et présente le plan comme l'actualisation de celui de 2018. Les dates se juxtaposent, rien de plus.

Reste le chiffrage de l'effort public, qui change de périmètre d'un énoncé à l'autre.

ÉnoncéMontantPérimètre citéSource
Page mise à jour le 26 février 202645 millions d'eurosSurveillance et réhabilitation, à partir de 1999 et jusqu'en 2021Santé publique France
31 janvier 2024Plus de 50 millions d'eurosTravaux, depuis 2004Gouvernement, réponse à la question orale n° 522
25 septembre 2025Plus de 53 millions d'eurosTravaux de dépollution, mesures de surveillance et études de connaissancePréfecture de l'Aude, citée par France 3

À l'époque des premiers blogs d'investigation et de Skyblog, la règle circulait déjà : remonter au document avant de citer le commentaire. Elle n'a pas vieilli : ici, la décision et ses titres se ressemblent peu. Pour d'autres passifs où l'État est en cause, voir les mines d'or et le mercure dans les rivières du Massif central, Metaleurop Nord : l'État renonce aux indemnisations, le panorama des sols pollués par l'héritage industriel et, côté droit, la surveillance des risques miniers résiduels. Un riverain qui cherche par où commencer trouvera la chaîne de recours face à une pollution industrielle.

Questions fréquentes#

Le tribunal a-t-il condamné l'État à dépolluer la mine de Salsigne ?#

Non, pas à dépolluer. Le jugement n° 2301018 enjoint au préfet de l'Aude de prendre « toutes les mesures utiles » pour réparer le préjudice écologique et prévenir son aggravation, dans un délai d'un an à compter de la notification. Il refuse l'astreinte et juge l'évacuation totale des terres contaminées « irréalisable ». L'État doit aussi verser 5 000 € de préjudice moral et 1 500 € de frais à l'association Terres d'Orbiel.

L'appel de l'État suspend-il l'injonction ?#

Non, sauf décision contraire du juge d'appel. L'article R811-14 du code de justice administrative prévoit que le recours en appel n'a pas d'effet suspensif. L'État a annoncé son appel le 25 septembre 2025. Selon la préfecture, citée par France 3, il ne conteste pas le préjudice écologique et vise à faire établir l'absence de carence fautive de ses services.

Que disent les études sur la santé des habitants de la vallée de l'Orbiel ?#

L'ARS a relevé en 2019 des dosages supérieurs à la référence chez 65 enfants sur 220 au 18 octobre, sans groupe témoin ; le bilan rapporté en 2024 compte 68 enfants sur 264. L'étude d'HydroSciences Montpellier de mars 2024, avec groupes témoins sur 240 enfants, conclut à des niveaux non significativement différents de ceux des témoins. Pour la mortalité, Santé publique France ne voit pas de différence observable sur 2004-2017.

Pourquoi les 14 particuliers n'ont-ils rien obtenu ?#

Selon le communiqué du tribunal, ils n'ont pas démontré l'existence de préjudices au jour où le tribunal statue, ou encore un lien de causalité suffisamment fort entre les dommages allégués et l'exploitation de la mine. Les trois autres associations ont été déboutées pour défaut d'intérêt à agir. Le n° 2301018 ne concerne que Terres d'Orbiel.

Sources#

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