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Chlordécone : la loi reconnaît, mais qui répare ?

Chlordécone : la loi reconnaît, mais qui répare ?

Par Jennifer D.

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Jennifer D.

248 demandes d'indemnisation déposées par des personnes exposées au chlordécone depuis la création du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. 178 décisions favorables, 36 rejets. À la date de mars 2025, selon le rapport du Sénat n° 506, c'est le seul bilan chiffré qui existe pour les habitants de Guadeloupe et de Martinique contaminés par un insecticide épandu dans les bananeraies de 1972 à 1993.

Le 12 juin 2026, la France s'est dotée d'une loi entièrement consacrée à ce scandale. Son intitulé promet beaucoup : « LOI n° 2026-491 […] visant à reconnaître la responsabilité de l'État et à indemniser les victimes du chlordécone ». Publiée au Journal officiel le lendemain, elle a été relayée par la presse ultramarine comme une avancée pour les victimes. Ce que les brèves publiées entre le 12 et le 15 juin ne disent pas, en revanche, c'est ce que le texte fait réellement, article par article. J'ai relu les deux versions adoptées, celle votée par l'Assemblée nationale en 2024 et celle promulguée en 2026, l'une à côté de l'autre. L'écart entre les deux en dit plus long que n'importe quel communiqué. (Le mécanisme général de responsabilité environnementale et le principe pollueur-payeur, lui, relève d'un autre article : ici, c'est le cas concret et ses victimes qui comptent.)

Ce que l'article 1er reconnaît, et ce qu'il ne crée pas#

Le premier alinéa de l'article 1er est net. L'État y « reconnaît sa part de responsabilité dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques subis par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et par leurs populations résultant de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à base de chlordécone et de leur usage prolongé comme insecticide agricole ».

Vient ensuite l'alinéa central, celui qui porte tout le sujet de cet article. Il ne dit pas que l'État indemnise. Il dit qu'il « s'assigne également pour objectif l'indemnisation de toutes les victimes de cette contamination dans les territoires de Guadeloupe et de Martinique, que celle-ci ait eu lieu dans le cadre d'une activité professionnelle ou non ».

« S'assigne pour objectif. » Pas « il est créé ». Pas « a droit à ». Le verbe revient à l'identique aux autres alinéas d'objectifs de l'article 1er. Un seul en change, où l'État « s'engage à conduire des actions ». Nulle part dans le texte on ne trouve la formule qui, en droit, ouvrirait un droit individuel opposable. C'est une déclaration d'intention, pas un dispositif. La nuance n'est pas de la sémantique juridique pointilleuse : elle détermine si une personne malade peut, demain, réclamer quelque chose sur la base de cette loi. La réponse est non.

Ce que la navette parlementaire a retiré en route#

Le texte voté par l'Assemblée nationale le 29 février 2024 (T.A. n° 245) ne ressemblait pas à celui promulgué deux ans plus tard. J'ai comparé les deux versions ligne à ligne, et trois suppressions m'ont arrêtée.

La première concerne l'argent. Le texte de 2024 créait une taxe additionnelle de 15 % sur les bénéfices des sociétés phytosanitaires réalisant plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans le texte définitif, l'alinéa correspondant se résume à trois mots : « 1° (Supprimé) ». Seule reste la taxe additionnelle sur le tabac, gage budgétaire habituel des textes qui n'ont pas les moyens de leurs ambitions.

La deuxième suppression touche la santé publique : le dépistage systématique du cancer de la prostate à partir de quarante-cinq ans pour les populations de Guadeloupe et de Martinique, inscrit dans le texte de 2024, a disparu de la version définitive.

La troisième est passée totalement inaperçue dans la couverture médiatique. Le texte de 2024 s'assignait aussi pour objectif « d'établir publiquement la responsabilité des décideurs politiques dans ce scandale d'État ». Cette phrase n'existe plus. Le sujet grammatical de l'article 1er a lui-même changé de nature entre les deux versions : « la République française reconnaît sa responsabilité » est devenu « l'État reconnaît sa part de responsabilité ». Un mot ajouté, une nuance qui restreint.

Un fonds qui existe depuis seize ans, et un rapport qui n'existe pas encore#

Pour mesurer ce que la loi du 12 juin 2026 ne fait pas, il faut la mettre à côté d'un précédent que l'exposé des motifs de la proposition de loi initiale invoquait déjà : le dispositif d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dit loi Morin, du 5 janvier 2010. Le député Elie Califer y écrivait, en janvier 2024, que sa proposition était « une première étape essentielle qu'il faudra par la suite compléter », et que, « comme pour les victimes des essais nucléaires en Polynésie, la création d'une autorité administrative indépendante est indispensable pour prendre en charge et indemniser les victimes ». Cette autorité, la loi promulguée ne la crée pas.

Loi Morin (essais nucléaires)Loi chlordécone (2026)
Droit individuel à réparationOui, prévu à l'article 1er : « peut obtenir réparation intégrale de son préjudice »Non, l'indemnisation est un « objectif », pas un droit
Guichet dédiéComité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), décision motivée sous huit moisAucun guichet créé par la loi
Ancienneté du dispositifEn vigueur depuis 2010Promulguée en 2026, rapport d'évaluation attendu en 2027
Bilan chiffré (dernier connu)3 661 demandes de 2010 à fin 2024, 90,8 millions d'euros versés (rapport d'activité 2024 du CIVEN)Aucun bilan propre : seuls les chiffres du fonds pesticides général existent

Ce que la loi crée réellement, à l'article 2, c'est un rapport. Le gouvernement doit remettre au Parlement, « dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi », un rapport « évaluant l'opportunité et la faisabilité » d'étendre le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides aux personnes exposées au chlordécone. L'échéance tombe donc au plus tard le 12 juin 2027. Un rapport sur l'opportunité d'un dispositif, pas le dispositif lui-même.

Un autre rapport, prévu à l'article 3 sur la présence de chlordécone dans les sols de l'Hexagone et de La Réunion, avait une échéance fixée au 1er janvier 2026. Elle était déjà dépassée le jour même de la promulgation de la loi qui la fixait. La mise en œuvre de la stratégie pluriannuelle promise à l'article 1er, elle, est renvoyée à un arrêté conjoint de huit ministres, sans délai ni budget associés.

La seule voie ouverte aujourd'hui à une victime#

C'est le point que la quasi-totalité des articles publiés en juin 2026 a laissé de côté : que peut faire, concrètement, une personne malade et exposée au chlordécone, en attendant un rapport dont l'échéance tombe dans un an ?

La réponse tient en deux dispositifs qui existaient déjà avant la loi. Le premier est le tableau de maladie professionnelle n° 61 du régime agricole, créé par le décret n° 2021-1724 du 20 décembre 2021 pour le cancer de la prostate lié aux pesticides. Il ouvre un délai de prise en charge de quarante ans, sous réserve d'une durée d'exposition d'au moins dix ans, pour les travaux exposant habituellement à ces produits, manipulation, contact, entretien des machines d'application. Le second est le guichet cité par la loi elle-même à son article 2 : le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP), fondé sur l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale. C'est ce fonds qui a déjà traité les 248 demandes chlordécone évoquées en ouverture, dont environ 63 % portaient sur un cancer de la prostate.

Deux voies existantes, donc, mais deux voies qui laissent de côté tout ce qui n'est pas reconnu au tableau 61 ou couvert par le périmètre du FIVP. Rien, dans la loi du 12 juin 2026, ne les élargit ni ne les simplifie dans l'immédiat. Elle en renvoie l'éventuelle extension à un rapport.

Pourquoi ce choix : ce que la rapporteure assume, ce que personne d'autre n'a justifié#

Sur ce point, mieux vaut être précise sur qui parle. Aucun document gouvernemental consulté ne motive l'absence de mécanisme de réparation. La seule justification publique et attribuée vient de la rapporteure du texte au Sénat, Nicole Bonnefoy, lors des travaux en commission du 4 juin 2025 : « il ne crée pas de mécanisme de réparation intégrale ad hoc pour toutes les populations exposées au chlordécone. Il n'institue pas non plus une nouvelle autorité administrative indépendante […]. Ce texte a donc une portée bien différente […], mais j'estime qu'il se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire le symbole politique, grâce à la reconnaissance des préjudices subis. »

Le symbole politique. C'est elle qui emploie l'expression, et elle l'assume comme un choix délibéré plutôt que comme une contrainte budgétaire subie.

D'autres lectures juridiques, publiées après la promulgation, pointent dans le même sens. Pour l'association Notre Affaire à Tous, la loi « ne crée pas, en l'état, de mécanisme d'indemnisation complet, autonome et immédiatement opérationnel » et « ne définit ni les critères d'accès à la réparation, ni les règles de preuve de l'exposition, ni les conditions d'établissement du lien de causalité ». Le cabinet Landot et associés parle, lui, d'une « loi de principe en attendant les détails de mise en œuvre ». Deux analyses indépendantes, un même constat.

Un texte sénatorial concurrent existait pourtant. Déposé le 10 octobre 2024 par le sénateur Dominique Théophile et soixante-six collègues, il prévoyait un comité d'indemnisation indépendant de neuf membres, dont au moins cinq médecins, et une réparation intégrale financée par la taxe de 15 % sur l'industrie phytosanitaire. Son examen en commission, le 2 avril 2025, a écarté ses dispositifs d'indemnisation. C'est la version Califer, plus modeste dès l'origine, qui a été promulguée.

Le volet pénal a bougé dix jours après la promulgation#

Un dernier fait, daté, absent de la plupart des articles publiés en juin : le 22 juin 2026, dix jours après la promulgation de la loi, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé le non-lieu prononcé le 2 janvier 2023 dans l'information judiciaire ouverte à la suite des plaintes déposées à partir de 2006 pour empoisonnement, administration de substances nuisibles et mise en danger d'autrui. L'arrêt lui-même n'est pas public et n'a pas été consulté ; je m'appuie ici sur les communications concordantes de deux cabinets d'avocats du dossier, Seban Avocats et Leguevaques, sans pouvoir en reprendre ni le numéro de répertoire général ni les motifs exacts, faute de source primaire. Selon le cabinet Leguevaques, plus de 500 parties civiles ont formé un pourvoi en cassation.

Reconnaissance politique d'un côté, voie pénale qui se referme de l'autre, à dix jours d'intervalle. Le rapprochement, personne ne l'a fait en juin.

D'ici juin 2027, il ne reste que le terrain#

Retenez une date : 12 juin 2027. C'est l'échéance du rapport de l'article 2, celui qui doit dire au Parlement si le fonds pesticides sera étendu ou non, et c'est là que se jouera la suite. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques doit rendre au même horizon sa première évaluation de l'atteinte des objectifs de la loi, puis une autre tous les trois ans. D'ici là, pour une personne malade en Guadeloupe ou en Martinique, il ne reste que ce qui existait avant le vote : un tableau de maladie professionnelle avec ses conditions d'exposition, et un fonds pesticides qui n'a pas été conçu pour ce dossier en particulier.

J'ai suivi assez de textes de ce genre pour reconnaître le schéma : une reconnaissance de responsabilité qui coûte peu, un rapport qui repousse la décision qui coûte. Le Métaleurop Nord l'a montré à l'échelle d'un site industriel unique : l'État finit parfois par renoncer à ce qu'il devait recevoir, plutôt qu'à verser ce qu'il devait donner. Je ne sais pas si le rapport de 2027 débouchera sur autre chose qu'un nouveau délai. Rien dans le texte ne l'interdit, et rien ne l'y oblige non plus.

Ce scandale n'est pas isolé parmi les contentieux liés à la pollution chimique en France, ni parmi les maladies attribuées à une exposition prolongée à des substances suspectées de perturber le système hormonal. Ce qui distingue le chlordécone, c'est la durée : une demi-vie dans les sols évaluée entre 250 et 650 ans par le rapport sénatorial d'avril 2025, sur des territoires où, selon ce même rapport, 95 % de la population porte des traces détectables. La loi du 12 juin 2026 reconnaît cette réalité en une phrase. Elle ne dit rien sur qui, dans cinquante ans, en assumera encore le coût.

Sources#

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