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Parcs solaires vs biodiversité : les juges tranchent

Parcs solaires vs biodiversité : les juges tranchent

Par Jennifer D.

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Jennifer D.

Le tribunal administratif d'Orléans a annulé, le 13 février 2025, la dérogation aux espèces protégées accordée à Néoen pour un parc solaire en Eure-et-Loir. La Pulicaria vulgaris, une plante rare des zones humides, a suffi à faire tomber le projet. Cette décision (dossier n° 2402086) illustre une réalité que la filière photovoltaïque préfère ignorer : la présomption de raison impérative d'intérêt public majeur ne vaut pas blanc-seing.

Et c'est là que le débat commence. D'un côté, la France vise des objectifs solaires historiques. De l'autre, les juges rappellent que le droit européen des espèces protégées ne plie pas devant les ambitions énergétiques. J'ai épluché les décisions récentes, consulté les mémoires des associations, et le constat est plus nuancé que ce que les deux camps voudraient faire croire.

La thèse : le solaire doit accélérer, les freins menacent la transition#

La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE3), publiée par décret le 12 février 2026, fixe un cap : le parc photovoltaïque français devra atteindre quarante-huit gigawatts installés en 2030, avec une fourchette de cinquante-cinq à quatre-vingts gigawatts pour 2035. Une clause de revoyure est prévue pour 2027. Pour y arriver, deux appels d'offres par an de un gigawatt chacun sont lancés pour le solaire au sol, jusqu'à fin 2028.

Le parc installé atteignait environ vingt-sept virgule neuf gigawatts fin 2025, avec une progression notable de plus de cinq virgule soixante-dix-sept gigawatts raccordés sur la seule année 2025. La dynamique est réelle. Mais elle bute sur un obstacle croissant : les recours contentieux liés aux espèces protégées.

La loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER, promulguée le 10 mars 2023) a créé, via le décret n° 2023-1366, une présomption de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) pour les projets solaires au sol d'une puissance supérieure ou égale à deux virgule cinq mégawatts-crête. L'intention était limpide : débloquer les projets en supprimant l'un des trois obstacles juridiques à l'obtention d'une dérogation espèces protégées (DDEP).

Pour les développeurs, cette présomption devait fluidifier les autorisations. Chaque mois de retard sur un parc solaire au sol, c'est un manque à gagner en production renouvelable et un écart qui se creuse avec les objectifs de la PPE3.

Pourquoi l'argument tient#

La France a besoin de solaire au sol. Le solaire en toiture seul ne suffira pas à combler l'écart entre la capacité installée et les objectifs. Les appels d'offres pilotent l'essentiel de la croissance, et les sites viables ne sont pas infinis. Chaque parc annulé en contentieux repousse l'atteinte des cibles nationales.

L'antithèse : les juges ne font pas de politique énergétique, ils appliquent le droit#

Sauf que la présomption RIIPM ne couvre qu'une seule des trois conditions cumulatives de la dérogation espèces protégées. Les deux autres restent intactes : l'absence de solution alternative satisfaisante, et le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable. C'est exactement ce qu'ont rappelé, décision après décision, les juridictions administratives en 2025 et 2026.

Orléans, février 2025 : Néoen débouté#

Le TA Orléans a jugé que Néoen n'avait pas démontré l'absence de solution alternative pour son projet en Eure-et-Loir. La présence de Pulicaria vulgaris, espèce protégée, imposait une prospection approfondie d'autres sites. Le tribunal a considéré que le développeur n'avait pas suffisamment exploré les alternatives géographiques. La RIIPM n'a rien changé au verdict.

Bordeaux, septembre 2025 : prospection insuffisante#

La cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé, le 30 septembre 2025 (dossier n° 24BX02849), le refus d'une dérogation pour un projet d'environ dix mégawatts-crête. Le motif : la prospection dans un rayon de cinq kilomètres autour du site prévu était jugée insuffisante pour établir l'absence de solution alternative. La cour a considéré que le périmètre de recherche était trop restreint par rapport à la taille du projet.

Toulouse, octobre 2025 : un parc flottant contesté#

Le TA Toulouse a ordonné, le 18 octobre 2025, une mise en demeure concernant un projet photovoltaïque flottant d'Akuo sur soixante-et-un hectares répartis sur trois lacs en Haute-Garonne. Le site abrite environ deux cents espèces d'oiseaux, dont le faucon hobereau, des grèbes, l'avocette élégante et le martin-pêcheur. L'association FNE Occitanie, avec Nature En Occitanie et Nature Comminges, a porté l'affaire. J'ai lu le mémoire des associations : la description du site ressemblait davantage à une réserve naturelle qu'à une friche industrielle.

Montpellier, avril 2023 : le précédent sur la RIIPM#

Le TA Montpellier avait déjà, le 4 avril 2023 (dossier n° 2104555), annulé une DDEP pour un projet de dix-huit virgule quatre hectares et dix-huit mégawatts-crête. Le motif : le projet ne représentait que zéro virgule vingt-cinq pour cent de l'objectif régional, une proportion jugée trop faible pour constituer une RIIPM suffisante. Cette décision est antérieure au décret de présomption, mais elle illustre la rigueur des juges sur ce critère.

Le Conseil d'État verrouille, septembre 2025#

Le 30 septembre 2025, le Conseil d'État (décision n° 497567) a tranché un point fondamental : un décret reconnaissant la RIIPM d'un projet ne vaut pas dérogation aux obligations sur les espèces protégées. L'examen au cas par cas reste obligatoire. La présomption RIIPM dite irréfragable ne dispense pas des deux autres conditions cumulatives. Les données publiques racontent autre chose que ce que la filière voudrait entendre.

Ce que les associations défendent, concrètement#

La LPO s'oppose au solaire au sol en zones naturelles et en substitution d'espaces agricoles. Sa position est publique et documentée. FNE va plus loin : opposition aux installations en sites Natura 2000, sur les prairies, les zones humides, les corridors écologiques, et refus des projets aquatiques.

Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a publié un avis d'autosaisine (n° 2024-16, 19 juin 2024) contenant vingt-et-une recommandations. La première : arrêter les parcs solaires au sol dans les espaces naturels et forestiers. Le CNPN est un organe consultatif, pas un tribunal, mais ses avis pèsent dans les décisions préfectorales.

Environ onze pour cent des projets solaires au sol soumis à évaluation environnementale font aussi l'objet d'une DDEP. Ce chiffre donne une idée de la fréquence à laquelle la question des espèces protégées se pose réellement dans l'instruction des projets.

Et là où ça se complique vraiment#

Je serais malhonnête si je présentais la jurisprudence comme unanimement défavorable au solaire. Le TA Nice, en janvier 2026, a validé un parc photovoltaïque après régularisation du dossier par le développeur. Le TA Lyon, le 26 mars 2026, a rejeté un recours de Soleil du Varlet à Lablachère en Ardèche pour impacts sur la biodiversité, mais cette décision prouve aussi que des projets vont au bout du processus contentieux.

La CAA Marseille, le 19 mars 2026 (dossier n° 24MA01751), a précisé les contours du contrôle des espèces protégées sur un site déjà pollué. Même sur un terrain dégradé, le juge vérifie la présence d'espèces protégées.

Ce que ces décisions dessinent, c'est un paysage juridique où chaque projet est examiné sur ses mérites propres. La présomption RIIPM accélère une partie du raisonnement juridique, mais elle ne court-circuite pas le reste. Et la séquence éviter-réduire-compenser (ERC) reste obligatoire dans tous les cas.

L'étude BIODIVoltaïque, lancée en 2024 par l'OFB, l'ADEME, le SER et Enerplan, tente justement de mesurer les interactions réelles entre installations solaires et biodiversité. Les premiers retours sont attendus, mais ils ne changeront pas le cadre juridique à court terme.

Mon analyse : le solaire doit changer de méthode, pas d'ambition#

Honnêtement, j'hésite encore sur la trajectoire idéale. Mais une chose me paraît certaine après avoir lu des dizaines de décisions : le problème n'est pas le solaire en soi, c'est l'emplacement des projets et la qualité des dossiers de dérogation.

Les développeurs qui déposent des DDEP avec une prospection limitée à cinq kilomètres se font retoquer. Ceux qui choisissent des sites à deux cents espèces d'oiseaux pour y poser des panneaux flottants ne devraient pas s'étonner de la réaction des tribunaux. La présomption RIIPM ne remplace pas un travail sérieux en amont.

La PPE3 fixe des objectifs ambitieux, et ces objectifs sont nécessaires. Mais les atteindre en passant en force sur les espèces protégées, c'est perdre du temps en contentieux et nourrir l'opposition locale. La filière gagnerait à concentrer ses efforts sur les sites dégradés, les friches industrielles, les parkings, les toitures, et à présenter des dossiers solides quand le sol naturel est la seule option.

Les juges ne font pas de politique énergétique. Ils appliquent les trois conditions cumulatives de la DDEP. Et tant que les développeurs traiteront la deuxième et la troisième condition comme des formalités, les annulations continueront.

Sources#

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