Le rapport d’étape de la mission d’évaluation du champ d’application du principe de précaution, présidée par les députés Alain Gest et Philippe Tourtelier, a été remis le 16 juillet dernier.
En effet, cinq ans après l’entrée en vigueur du principe de précaution dans la Constitution, le Président de l’Assemblée nationale a souhaité évaluer son champ d’application, tant ses usages soulèvent des problèmes d’interprétation dans la société, peut on lire dans un communiqué de presse.
Pour sa part, l’Institut de recherche en sciences et technologies pour l’environnement spécialisé dans l’étude des risques environnementaux et membre fondateur de l’Alliance de recherche pour l’Environnement (AllEnvi), le Cemagref a salué les conclusions du rapport.
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La mission d’évaluation du champ d’application du principe de précaution remet son rapport |
Ce dernier établit une distinction très nette entre précaution et prévention, et rappelle sa volonté de défendre un principe qui, tel que posé dans la Charte de l’Environnement, doit être interprété comme un principe d’action, totalement compatible avec l’idée de progrès et le devoir de recherche.
Le principe de précaution provient plus spécifiquement du droit de l'environnement, ainsi que de certains champs de droit scientifique (sang contaminé, vache folle, etc.) Ce principe est d'abord pour certains un principe décisionnel, officiellement entériné en 1992 dans la convention de Rio.
Bien qu'il n'y ait pas de définition universellement admise du principe de précaution, on peut s'appuyer sur l'énoncé de la loi française de 1995 (dite loi Barnier) : « l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable »
Ce principe décisionnel existait à différents degrés dans les chartes et les conventions internationales comme dans des lois nationales. Ce sont les domaines de la santé et de l'environnement (par exemple la question du réchauffement climatique) qui fournissent l'essentiel des sujets d'inquiétudes « graves » et « irréversibles », et donc de la matière d'application de ce principe.
En France, la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature affirme ainsi dans son article premier que « la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général ».
C’est la loi Barnier de renforcement de la protection de l’environnement qui a inscrit le principe de précaution dans le droit interne. Il s’agit du principe « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement, à un coût économiquement acceptable ».
En février 2005, le Parlement français a inscrit dans la Constitution la Charte de l'environnement, installant par là même le principe de précaution au niveau le plus élevé de la hiérarchie des normes juridiques :
« Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veilleront, par application du principe de précaution, et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage » (article 5).
Le Comité de la prévention et de la précaution (CPP) (institué par l’arrêté ministériel du 30 juillet 1999) a trois missions principales
· contribue à mieux fonder les politiques du Ministère chargé de l’environnement sur les principes de prévention et de précaution ;
· exerce une fonction de veille, d’alerte et d’expertise pour les problèmes de santé liés aux perturbations de l’environnement ;
· fait le lien entre, d’une part, les actions de recherche et la connaissance scientifique et, d’autre part, l’action réglementaire.
Le principe de précaution n’est pas une solution à l’incertitude scientifique, il s’agit d’un processus interactif régulier entre action et connaissance. Il ne s’agit pas non plus d’une règle, le principe de précaution fournit des repères abstraits qui ne permettent pas d’éviter de solliciter le jugement au cas par cas.
Il affiche une valeur : il est bon de se soucier de façon précoce de risques hypothétiques de dommages graves dans le but de les prévenir et donne des directions à l’action de prévention : il faut chercher des mesures effectives et proportionnées.
À noter que le principe de précaution ne consiste pas à montrer davantage de prudence dans la prévention, voire à devenir précautionneux, mais à se saisir de façon précoce de risques. De manière identique, la prévoyance relève d’une démarche générale de prévention (vis-à-vis d’un risque avéré et dont seule la réalisation est aléatoire) et consiste à se prémunir des conséquences possibles d’un sinistre, c’est le cas des contrats d’assurance.
Deux bornes balisent toutefois le domaine d’application pertinente du principe de précaution : à une extrémité, il y a l’obtention d’une certitude sur l’existence du risque, à l’autre extrémité il y a l’ignorance. Si l’on peut convenir que dans l’ignorance on ne va pas agir dans le domaine de la gestion des risques, il n’en est pas moins vrai qu’il existe des règles communes aux principes de précaution et de prévention : identifier, évaluer et graduer le risque.
En l’absence de certitudes sur les phénomènes de base et sur l’existence du danger, le risque est hypothétique. Cependant, bien que non avéré, cela ne signifie pas qu’il peut être considéré comme très peu probable, voire négligeable. Il s’agit d’une possibilité identifiée de risque dont on ne connaît pas précisément la probabilité.
Par conséquent, le champ d'application du principe de précaution est potentiellement illimité.
La reconnaissance du principe de précaution dans la Constitution française, lors de l’adoption de la Charte de l’Environnement en octobre 2005, a permis de poser un cadre de principes sur la protection de l’environnement et de la société : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage »,, peut on lire dans un communiqué de presse.
Après cinq années d’application, le Cemagref peut témoigner que ce principe de précaution a plutôt stimulé les travaux de recherche et a fait progresser la connaissance des risques. Il a très largement concouru à la recherche de solutions préventives aux dommages identifiés sur les écosystèmes et les populations à l’usage de la politique environnementale des pouvoirs publics.